|
|
PRESENTATION DU TRAITE INSTITUANT
|
ANNEX I : Code
des assurances CIMA TITRE I - DISPOSITIONS
GENERALES ET CONTROLE
Article 315-1 Organisation des
marchés nationaux Da a)
émet un avis qui conditionne la délivrance de l'agrément par le
Ministre en charge du secteur des assurances selon les dispositions
de l'article 315-2 ; b)
dispose de tous documents et statistiques concernant les marchés
nationaux d'assurances sur le territoire couvert par le
Traité ; c)
transmet au Conseil ses observations et ses propositions sur le
fonctionnement du secteur des assurances ainsi que sur les
modifications de la législation unique qui lui paraissent
appropriées. d)
Elle transmet aux autorités des Etats membres ses observations
concernant les suites données à ses décisions sur le territoire de
ceux-ci ainsi que ses recommandations sur le fonctionnement des
marchés nationaux des assurances. Article 315-2 Modalités de délivrance d'un
agrément L'octroi par le Ministre en
charge du secteur des assurances de l'agrément demandé par une
société d'assurances est subordonné à l'avis conforme de la
Commission. La
Commission dispose d'un délai maximum de deux mois pour se
prononcer. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut
acceptation. Les agréments prononcés par
les autorités nationales avant l'entrée en vigueur des présentes
dispositions demeurent valables. Les décisions de la Commission
de contrôle sont notifiées aux entreprises intéressées et au
Ministre en charge du secteur des assurances dans l'Etat membre
concerné. Les décisions sont exécutoires dès leur
notification. Article 317
Recours Les décisions de la Commission
ne peuvent être frappées de recours que devant le Conseil et dans un
délai deux mois à compter de leur
notification. Le
Conseil a la faculté d'annuler les décisions de la Commission.
Les recours n'ont pas de
caractère suspensif. Toutefois, quand elle prononce
le transfert d'office du portefeuille des contrats ou le retrait
d'agrément, la Commission peut, sur la demande du Ministre en charge
du secteur des assurances dans l'Etat membre concerné, autoriser
sous conditions précisées par elle la poursuite de l'activité de la
société pendant une durée maximale de six mois à compter de la
notification de la décision et dans l'attente de la décision du
Conseil sur un éventuel
recours. Article 318
Composition 1)
Sont membres de la
Commission : a)
un jurisconsulte ayant une expérience en matière d'assurances nommé
par le Conseil ; b)
une personnalité ayant exercé des responsabilités dans le secteur
des assurances, choisie pour son expérience du marché africain des
assurances et nommée par le
Conseil ; c)
une personnalité ayant acquis une expérience des problèmes du
contrôle des assurances en Afrique dans le cadre de l'aide technique
fournie par les Etats tiers ou les organisations internationales,
nommée par le Conseil ; d)
six représentants des directions nationales des assurances nommés
par le Conseil ; e) le Directeur Général de la
CICA-RE ; f)
une personnalité qualifiée dans le domaine financier désignée d'un
commun accord par le gouverneur de la BEAC et le gouverneur de la
BCEAO (et de la Banque Centrale des
Comores) ; Le
Conseil nomme le président de la Commission parmi les personnalités
désignées aux alinéas précédents. Pour chacun des membres visés
aux a), b), c), d) et f) ci-dessus, le Conseil nomme, selon des
critères identiques, un membre suppléant. Le Directeur Général de la
CICA-RE peut se faire représenter par le Directeur Général adjoint
de la CICA-RE. 2)
Siègent à la Commission sans voix
délibérative : -le Président de la FANAF, à
l'exception des cas où l'ordre du jour d'une réunion appelle une
délibération intéressant l'entreprise d'assurance à laquelle il
appartient ; -le Secrétaire général de la
Conférence ; -le Directeur général de
l'IIA ; -un Représentant du Ministre
en charge des assurances dans l'Etat membre où opère chaque société
faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ou sollicitant un
octroi d'agrément. Article 319
Mandat Le
mandat des membres de la Commission ne siégeant pas es qualité est
fixé à trois ans renouvelable, à l'exception de ceux visés à
l'article 23 alinéa d du traité dont le mandat est renouvelable par
rotation. Dans l'exercice de leurs
fonctions, les membres de la Commission ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun
organisme. Les membres de la Commission
ayant voix délibérative s'abstiennent de tout acte incompatible avec
les devoirs d'honnêteté et de délicatesse attachés à l'exercice de
leurs fonctions. A l'exception du Directeur général de la CICA-RE,
ils ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les deux ans
qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une
entreprise d'assurance. Les membres de la Commission,
ainsi que les personnalités y siégeant sans voix délibérative sont
tenus au secret professionnel. En
dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de
membre de la Commission prennent fin par démission volontaire ou
d'office. Tout membre de la Commission
ayant manqué à ses obligations peut être déclaré démissionnaire par
le Conseil. Le
Secrétaire général de la Conférence est chargé du Secrétariat de la
Commission. Article 320
Majorité Les délibérations de la
Commission sont acquises à la majorité simple des membres présents
ou représentés. Le Président détient une voix prépondérante en cas
de partage. La
Commission ne peut siéger valablement que si neuf des membres la
composant sont présents ou représentés par leur
suppléant. Section III - Procédures de
redressement et de sauvegarde Article 321
: Mesures de sauvegarde Lorsque
la situation financière d’une entreprise soumise à son contrôle est
telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont
compromis ou susceptibles de l’être, la Commission ou le Ministre en
charge du secteur des assurances dans l’Etat membre après avis
conforme du Secrétaire Général de la CIMA, peut prendre l’une des
mesures d’urgence suivantes : a) mise de
l’entreprise sous surveillance
permanente, b) restriction ou
interdiction de la libre disposition de tout ou partie des
actifs de
l’entreprise, c) désignation
d’un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs
nécessaires à l’administration et à la direction de
l’entreprise. Cette
désignation est faite
soit à la demande des dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus
être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions, soit à
l’initiative de la Commission ou de son mandataire lorsque la
gestion de l’établissement ne peut plus être assurée dans des
conditions normales, ou lorsqu’a été prise la sanction prévue au 5°
alinéa du paragraphe a) de l’article 312. Les mesures
mentionnées aux b) et c) du présent article sont levées ou
confirmées par la Commission, après procédure contradictoire, dans
un délai de quatre mois. Pendant la période
mentionnée au précédent alinéa, les dirigeants de l’entreprise sont
mis à même d’être entendus. Ils peuvent se faire assister d’un
professionnel en assurance de leur
choix. Article 321-1 :
Plan de redressement Lorsqu’une
entreprise soumise à son contrôle ne respecte pas les dispositions
des articles 335 et/ou 337, la Commission exige que lui soit soumis,
dans un délai d’un mois : ·
un plan de
redressement prévoyant toutes les mesures propres à restaurer, dans
un délai de trois mois, une couverture conforme à la réglementation,
si l’entreprise ne satisfait pas à la réglementation sur les
provisions techniques ; ·
un plan de
financement à court terme apte à rétablir dans un délai de trois
mois, la marge de solvabilité, si celle-ci n’atteint pas le minimum
fixé par la réglementation. La Commission
Régionale de Contrôle des Assurances se réserve le droit de proroger
les délais prévus ci-dessus. Elle peut bloquer
ou restreindre la libre disposition des actifs de la société et/ou
charger un commissaire contrôleur d’exercer une surveillance
permanente de l’entreprise. Ce commissaire contrôleur choisi parmi
ceux de la Commission ou de la direction nationale des assurances du
pays concerné doit veiller à l’exécution du plan de redressement. Il
dispose à cet effet, des droits d’investigation les plus étendus. Il
doit notamment être avisé immédiatement de toutes les décisions
prises par le conseil d’administration ou par la direction de
l’entreprise. Si l’entreprise ne
soumet pas dans les délais le plan exigé ou si celui qu’elle a
soumis ne recueille pas l’approbation de la Commission ou si le
programme approuvé n’est pas exécuté dans les conditions et délais
prévus, la Commission prononce les sanctions prévues à l’article
312.
Article 321-2 : Conseil de
surveillance (Modifié par Décision du
Conseil des Miniustres du 04/04/2000) Lorsque,
conformément aux dispositions de l’article 321 c), un administrateur
provisoire est désigné auprès d’une entreprise soumise au contrôle
de la Commission en vertu des article 300 et 309, un conseil de
surveillance est mis en place par le Ministre en charge des
assurances. Il est composé du Directeur des assurances ou de son
représentant, de l’Agent judiciaire de l’Etat ou de son représentant
et d’un représentant de l’agence nationale de la Banque centrale. Il
est présidé par le Directeur des assurances ou son représentant.
Il exerce un
contrôle permanent de la gestion de l’entreprise et doit notamment
être avisé préalablement à leur exécution de toutes les décisions
prises par l’administrateur provisoire.
Le conseil de
surveillance approuve les états financiers arrêtés par
l’administrateur provisoire ainsi que le rapport de gestion établi
par les commissaires aux comptes.
Article 321-3 :
Restriction ou interdiction de la libre disposition des
actifs Lorsque la
Commission ou le Ministre en charge des assurances, après avis du
Secrétaire Général de la CIMA, est amené à restreindre ou interdire
la libre disposition des actifs d’une entreprise, l’une ou plusieurs
des mesures suivantes peuvent être
prises : §
prescription par
lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou
dépositaire de refuser l’exécution de toute opération portant sur
des comptes ou des titres appartenant à l’entrprise intéressée,
ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits
titres ; §
subordination de
l’exécution de ces opérations au visa préalable d’un
commissaire-contrôleur ou de toute personne qui aura été accréditée
à cet effet ; §
inscription sur
les immeubles de l’entreprise, de l’hypothèque mentionnée par
l’article 332-1 ; §
prescription aux
conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la
transcription de tous actes, l’inscription de toute hypothèque
portant sur les immeubles appartenant à l’entreprise ainsi que la
radiation d’hypothèque consentie par un tiers au profit de
l’entreprise ; §
dépôt auprès d’une
banque des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite
entreprise ; §
transfert auprès
d’une banque, de tous les fonds, titres et valeurs détenus ou
possédés par l’entreprise, dans des conditions à déterminer, pour y
être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité
sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la
Commission ou du Ministre, et
seulement pour un montant déterminé ; Les dirigeants de
l’entreprise qui n’effectuent pas le transfert mentionné à l’alinéa
précédant sont passibles des sanctions prévues à l’article
312. Article 322 Entreprises d'assurance sur
la vie ou de capitalisation Si
les circonstances l'exigent, la Commission de contrôle des
assurances peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement
des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur
contrats. Section IV - Transfert de
portefeuille Article 323
Procédure Les entreprises pratiquant les
opérations mentionnées à l'article 300 peuvent, avec l'approbation
de la Commission de contrôle des assurances, transférer en totalité
ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et
obligations, à une ou plusieurs entreprises
agréées. La demande de transfert est
portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au
Journal Officiel et/ou dans un journal d'annonces légales, qui leur
impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs
observations au Ministre en charge du secteur des assurances dans
l'Etat membre. Le Ministre informe la Commission de contrôle des
assurances. Les assurés disposent d'un
délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au Journal
Officiel et/ou dans un Journal d'annonces légales pour résilier leur
contrat. Sous cette réserve, la Commission de contrôle des
assurances approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert
est conforme aux intérêts des créanciers et des assurés. Cette
approbation rend le transfert opposable aux assurés souscripteurs et
bénéficiaires de contrat et aux
créanciers. Article 324 Transfert
d'office Lorsque la Commission de
contrôle des assurances décide, en application de l'article 312,
d'imposer à une entreprise le transfert d'office de son portefeuille
de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance
de l'ensemble des entreprises d'assurance de l'Etat membre par un
avis publié au Journal Officiel et/ou dans un Journal d'annonces
légales. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant
lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le
portefeuille en cause doivent se faire connaître à la
Commission. L'entreprise désignée par la
Commission de contrôle des assurances pour prendre en charge le
portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette
désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. La
décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date
de prise d'effet. Section V – Liquidation Article 325 Procédure,
ouverture La
faillite d'une société régie par le présent Code ne peut être
prononcée à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du
présent livre qu'à la requête de la Commission de contrôle des
assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou
être saisi par le Ministère Public d'une demande d'ouverture de
cette procédure après avis conforme de la Commission de contrôle des
assurances. Le
président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture
du règlement amiable qu'après avis conforme de la Commission de
contrôle des assurances. Article 325-1 : Effets du
retrait d'agrément : liquidation La décision de la Commission
Régionale de Contrôle des Assurances prononçant le retrait total de
l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication au
Journal Officiel et/ou dans un Journal d'annonces légales, si elle
concerne une entreprise d'un Etat membre, la dissolution de
l'entreprise ou si elle concerne une entreprise étrangère, la
liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses
opérations sur le territoire national. Dans les deux cas, la
liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur
requête de la Commission par ordonnance rendue par le président du
tribunal compétent. Ce magistrat choisit un
liquidateur parmi ceux qui sont agréés par le tribunal et figurant
sur la liste communiquée par la Commission Régionale de Contrôle des
Assurances dans sa requête. Il commet par la même ordonnance un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires contrôleurs désignés par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances. Le juge et/ou le liquidateur
sont remplacés dans les mêmes formes. Les ordonnances relatives à la
nomination ou au remplacement du juge-contrôleur et du liquidateur
ne peuvent être frappées ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours
en cassation. Article
325-2 : Liquidateur Le liquidateur agit sous son
entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plus étendus sous
réserve des dispositions du présent chapitre, pour administrer,
liquider, réaliser l'actif, tant mobilier qu'immobilier, et pour
arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute
action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que
par lui ou contre lui. Pendant la durée
de la liquidation, l’entreprise demeure soumise au contrôle de la
Commission Régionale de Contrôle des Assurances et du juge
contrôleur. Ils
peuvent demander à tout moment au
liquidateur tous renseignements et justifications et faire effectuer
les vérifications sur place. Ils
adressent au président du tribunal tous
rapports qu'ils estiment nécessaires. Le président du
tribunal procède, en cas de besoin, sur le rapport du
juge-contrôleur ou à la demande de la Commission, au remplacement du liquidateur par
ordonnance non susceptible de recours. Article
325-3 : Publication La Commission
Régionale de Contrôle des Assurances publie la décision prononçant
le retrait total d’agréments sous forme d’extraits ou d’avis dans
un journal habilité à
recevoir les annonces légales, dès sa notification aux dirigeants de
l’entreprise d’assurance. Dans les dix jours de la nomination du liquidateur et à la diligence de celui-ci, l’ordonnance du président du tribunal est également publiée sous forme d’extraits ou d’avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Article 325-4 Admission des
créanciers
Le
liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et
passive de l'entreprise en liquidation et la remet aussitôt au
juge-contrôleur et à la
Commission. En outre, il leur
adresse trimestriellement un rapport sur l’état de la
liquidation, dont il dépose un exemplaire
au greffe du tribunal. Copie de ce
rapport est adressée au président du tribunal, au Ministère Public
et au Ministre en charge des Assurances. Ce rapport doit
comprendre au moins une situation comptable trimestrielle, un
rapport détaillé des actifs réalisés, du passif apuré ainsi que les
perspectives de dénouement des opérations de la liquidation en
cours. Lorsqu'il a connaissance de faits prévus à
l'article 333-4, commis par des dirigeants de droit ou de fait,
apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en
liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le Ministère
Public, le juge-contrôleur et
la Commission.
Article
325-6 : Salaires privilèges En cas de liquidation,
effectuée dans les conditions prévues à l’article 325-1 les salaires
correspondants aux soixante derniers jours de travail et les congés
payés dus, plafonnés trente jours de travail, doivent être payés
nonobstant l’existence de tout autre
privilège. Article 325-7 Salaires, privilèges,
subrogation Nonobstant l'existence de
toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi à
l'article 325-6 doivent être payées par le liquidateur, sur simple
ordonnance du juge-contrôleur, dans les dix jours de la décision de
la Commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total
d'agrément, si le liquidateur a en main les fonds
nécessaires. Toutefois, avant tout
établissement du montant de ces créances, le liquidateur doit, avec
l'autorisation du juge-contrôleur et dans la mesure des fonds
disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre
provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé sur la
base du dernier bulletin de salaire. A
défaut de disponibilité, les sommes dues en vertu des deux alinéas
précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de
fonds. Au
cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d'une avance, le
prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et
devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans
qu'aucun autre créancier puisse y faire
opposition. Article 325-8
Répartitions Le
liquidateur procède aux répartitions avec l'autorisation du
juge-contrôleur. Il tient compte des privilèges des
créanciers ; entre créanciers égaux en droits et entre
créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc
le franc. A
dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles
des créanciers sont suspendues. A
défaut par les créanciers d'avoir valablement saisi la juridiction
compétente dans le délai prescrit, les créances contestées ou
inconnues ne seront pas comprises dans les répartitions à faire. Si
les créances sont ultérieurement reconnues, les créanciers ne
pourront rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le
juge-contrôleur, mais ils auront le droit de prélever sur l'actif
non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans
les répartitions ultérieures. Les sommes pouvant revenir
dans les répartitions aux créanciers contestés qui ont régulièrement
saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit seront tenues
en réserve jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leurs
créances ; les créanciers auront le droit de prélever sur les
sommes mises en réserve les dividendes afférents à leurs créances
dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans
les répartitions ultérieures. Article 325-9 Transactions,
aliénations Le
liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-contrôleur, transiger
sur l'existence ou le montant des créances contestées sur les dettes
de l'entreprise. Le
liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à l'entreprise
et les valeurs mobilières non cotées en Bourse que par voie
d'enchères publiques, à moins d'autorisation spéciale du
juge-contrôleur. Celui-ci a la faculté d'ordonner des expertises aux
frais de la liquidation. Nonobstant toute disposition
contraire, les valeurs et immeubles des entreprises étrangères,
mentionnés aux articles 332 et 332-1 peuvent être réalisés par le
liquidateur et les fonds utilisés par lui à l'exécution des
contrats. Article 325-10 Liquidation,
clôture Le
tribunal prononce la clôture de la liquidation sur le rapport du
juge-contrôleur lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs
droits de l'exécution de contrats d'assurance, de capitalisation ou
d'épargne ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations
est arrêté pour insuffisance d'actif. Article 325-11 Retrait d'agrément,
cessation des contrats - Assurances de
dommages En cas de retrait de
l'agrément prononcé à l'encontre d'une entreprise mentionnée au 2°
de l'article 300, tous les contrats souscrits par elle cessent de
plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de
la publication au Journal Officiel et/ou dans un Journal d'annonces
légales de la décision de la Commission de contrôle des assurances
prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la
date de cette décision, et non payées à cette date, sont dues en
totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises
à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au
jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance
entre la date de la décision et la date de résiliation de plein
droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période
garantie. Article 325-12 Retrait d'agrément,
cessation des contrats - Assurances
vie Après la publication au
Journal Officiel et/ou dans un Journal d'annonces légales de la
décision de la Commission de contrôle des assurances prononçant le
retrait de l'agrément accordé à une entreprise mentionnée au 1° de
l'article 300, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent
régis par leurs conditions générales et particulières tant que la
décision de la Commission de contrôle des assurances prévue à
l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal Officiel et/ou dans
un Journal d'annonces légales, mais le liquidateur peut, avec
l'approbation du juge-contrôleur, surseoir au paiement des
sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes
encaissées par le liquidateur sont versées sur un compte spécial qui
fait l'objet d'une liquidation
distincte. La
Commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur
et sur le rapport du juge-contrôleur, fixe la date à laquelle les
contrats cessent d'avoir effet, autorise leur transfert en tout ou
partie à une ou plusieurs entreprises, proroge leur échéance, décide
la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que
des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à
ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la
situation de la liquidation permet de
couvrir. Les dispositions des articles
325-3, 325-4 et 325-8 ne sont pas applicables tant que la Commission
de contrôle des assurances n'a pas fixé la date à laquelle les
contrats cessent d'avoir effet, et le délai de dix jours, prévu au
premier alinéa de l'article 325-3, ne court qu'à compter de la
publication de cette décision au Journal Officiel et/ou dans un
Journal d'annonces légales. Article 325-13 Nullité des opérations
postérieures au retrait
d'agrément A
la requête de la Commission de contrôle des assurances, le tribunal
peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées
par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la
suite du retrait de l'agrément ; à charge, pour la Commission
de contrôle des assurances, d'apporter la preuve que les personnes
qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était
insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et
que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette
garantie. Article 325-14 Courtiers,
mandataires Lorsqu'une entreprise
pratiquant les opérations d'assurance terrestre de véhicules à
moteur fait l'objet d'un retrait de l'agrément, les personnes
physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance par
l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de
risques mentionnés à l'article 200 du Livre II du présent Code ont
été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la
liquidation le quart du montant des commissions encaissées, à
quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, depuis le
1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle
l'agrément est retiré. La
même disposition s'applique aux mandataires non salariés de la même
entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci
l'exclusivité de leurs apports de contrats.
TITRE II - Régime
administratif
Section I -
Délivrance des Agréments Article 326
Agrément Les entreprises soumises au
contrôle par l'article 300 ne peuvent commencer leurs opérations
qu'après avoir obtenu un agrément. Toutefois, en ce qui concerne les
opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas
exigé. L'agrément est accordé sur
demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs
branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les
opérations pour lesquelles elle est
agréée. Toute entreprise réalisant des
opérations définies au 1° de l'article 300 ne peut pratiquer en même
temps les opérations définies au 2° du même
article. Les sociétés qui à la date
d'application du présent Code pratiquent à la fois les opérations
définies aux 1° et 2° de l'article 300 ont un délai de trois ans
pour se mettre en conformité avec les prescriptions des deux alinéas
ci-dessus. Article 327 Contrats souscrits en
infraction à l'article 326 |